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Comment payer un produit ou un service : espèces, chèque, carte ?

Un commerce peut limiter les moyens de paiement qu’il accepte ou les soumettre à condition, par exemple à la justification de l’identité de la personne qui paye par chèque, ou à un montant minimum d’achat pour un règlement par carte bancaire.

En effet seules les espèces ont « cours légal » en Nouvelle-Calédonie.

C’est à dire qu’un commerçant ne peut refuser votre paiement en pièces ou billets en francs CFP. (1)

Mais il peut vous être demandé de verser le montant exact. Le commerçant n’est pas tenu de faire l’appoint et d’accepter votre billet de 10.000 francs pour l’achat d’une baguette ou d’un journal. Si vous n’avez qu’un « gros » billet pour un « petit » achat, demandez-lui si il pourra vous rendre la monnaie.

Une exception à la règle : les paiements de plus de 119.300 francs CFP envers un commerçant ne peuvent habituellement être faits en espèces. (2) Il convient d’utiliser une « monnaie scripturale », c’est-à-dire donner un chèque (si le commerçant l’accepte), faire un virement…

Comme un commerçant est tenu de vendre à toute personne les objets qu’il présente, il doit vous avertir quand il limite les moyens de paiement qu’il accepte.

L’affichage doit être clair et visible avant le passage en caisse.

Exemples :

« Pour tout paiement par chèque, le client devra présenter une pièce d’identité. »

« La carte bleue n’est acceptée que pour un achat d’un montant supérieur à 2.000 francs. »

« La carte AMEX n’est pas acceptée. »

Bon à savoir : le commerçant ne peut demander une somme supplémentaire pour un paiement par chèque ou par carte bancaire. (3)

(1) Code Monétaire et Financier article L712-1

« Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »

(2) Code monétaire et financier

Article D740-1 «

L’article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;

…. »

Application de l’article L 112-6

I . – .Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.

….

III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;

b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;

(3) Code monétaire et financier Article L112-12

Lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’initiation de l’opération de paiement.

Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.

Article L741-1 pour l’application en Nouvelle Calédonie

cf: UFC QUE CHOISIR Nouvelle Calédonie

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